D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
4.05. Lorsqu’un salarié est rappelé au travail après la fin de sa journée normale de travail, il a droit à une rémunération égale à son taux de salaire effectif majoré de 100%.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 4.05; D. 1152-99, a. 6; D. 1341-2001, a. 7.